Art. 981 En général : requête
1L’annulation des titres au porteur, tels qu’actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l’exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit.
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3Le requérant doit rendre plausible qu’il a possédé le titre et qu’il l’a perdu.
4Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l’appui de sa requête.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).