Code des obligations (CO) · RS 220

II. Actions

Dispositions finales et transitoires des titres vingt‑quatrième à trente-troisième F. Papiers-valeurs

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Valeur nominale

Art. 10 Actions : valeur nominale

Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent:

1.
conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
2.
être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

2. Actions au porteur non entièrement libérées

Art. 11 Actions au porteur non entièrement libérées

1Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des art. 683 et 688, al. 1 et 3.

2Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu’ici en vigueur.

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