Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre IV: Du contrat d’agence

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat

Art. 418a à 418v · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Règles générales

I. Définition

Art. 418a Règles générales : définition

1L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

2Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.

II. Droit applicable

Art. 418b Règles générales : droit applicable

1Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l’est aux agents stipulateurs.

2…280

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

B. Obligations de l’agent

I. Règles générales et ducroire

Art. 418c Obligations de l’agent : règles générales et ducroire

1L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant.

2Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants.

3Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

Art. 418d Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

1L’agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d’affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.

2Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l’obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu’une prohibition de faire concurrence a été convenue, l’agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

C. Pouvoir de représentation

Art. 418e Pouvoir de représentation

1L’agent est présumé n’avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclarations par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en raison de la prestation défectueuse du mandant et d’exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.

2En revanche, l’agent n’est pas présumé avoir le droit d’accepter des paiements, d’accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d’autres modifications du contrat.

3Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance281 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

D. Obligations du mandant

I. En général

Art. 418f Obligations du mandant : en général

1Le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.

2Il est tenu de faire savoir sans délai à l’agent s’il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d’attendre.

3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l’agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l’exclusivité.

II. Provision

1. Pour affaires négociées et conclues

a. Droit à la provision et étendue

Art. 418g Pour affaires négociées et conclues : droit à la provision et étendue

1L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu’il a procurés pour des affaires de ce genre.

2L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.

3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client.

b. Extinction du droit à la provision

Art. 418h Pour affaires négociées et conclues : extinction du droit à la provision

1L’agent perd son droit à la provision dans la mesure où l’exécution d’une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

2Ce droit s’éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n’est pas accomplie ou l’est si peu que le paiement d’une provision ne saurait être exigé du mandant.

c. Exigibilité de la provision

d. Relevé de compte

Art. 418k Pour affaires négociées et conclues : relevé de compte

1Si l’agent n’est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.

2L’agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.

2. Provision d’encaissement

Art. 418l Provision : provision d’encaissement

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit à une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.

2À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.

III. Empêchement de travailler

Art. 418m Obligations du mandant : empêchement de travailler

1Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle.

2L’agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.

IV. Frais et débours

Art. 418n Obligations du mandant : frais et débours

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.

2Le remboursement des frais et débours est dû même si l’affaire n’aboutit pas.

V. Droit de rétention

Art. 418o Obligations du mandant : droit de rétention

1En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l’agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu’il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d’encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d’avance; lorsque le mandant est insolvable, l’agent peut exercer ce droit même pour la garantie d’une créance non exigible.

2Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

E. Fin du contrat

I. Expiration du temps

Art. 418p Fin du contrat : expiration du temps

1Le contrat d’agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l’expiration du temps prévu, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

3Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n’a donné congé.

II. Par résiliation

1. En général

Art. 418q Par résiliation : en général

1Lorsque le contrat d’agence n’a pas été fait pour une durée déterminée et qu’une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d’autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d’avance pour la fin d’un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.

2Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d’avance, pour la fin d’un trimestre de l’année civile. Les parties peuvent convenir d’un délai de congé plus long ou d’un autre terme de résiliation.

3Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l’agent.

2. Pour de justes motifs

Art. 418r Par résiliation : pour de justes motifs

1Le mandant et l’agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

2Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

III. Mort, incapacité, faillite

Art. 418s Fin du contrat : mort, incapacité, faillite

1Le contrat d’agence finit par la mort ou l’incapacité de l’agent, ainsi que par la faillite du mandant.

2Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu’il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.

IV. Droits de l’agent

1. Provision

Art. 418t Droits de l’agent : provision

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d’un client qu’il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.

2Toutes les créances de l’agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.

3L’exigibilité des provisions dues en raison d’affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

2. Indemnité pour la clientèle

Art. 418u Droits de l’agent : indemnité pour la clientèle

1Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

3Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.

V. Devoir de restitution

Art. 418v Fin du contrat : devoir de restitution

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

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