Art. 418c Obligations de l’agent : règles générales et ducroire
1L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant.
2Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants.
3Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.