Code des obligations (CO) · RS 220

B. Obligations de l’agent

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre IV: Du contrat d’agence

Art. 418c à 418d · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Règles générales et ducroire

Art. 418c Obligations de l’agent : règles générales et ducroire

1L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant.

2Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants.

3Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

Art. 418d Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

1L’agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d’affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.

2Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l’obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu’une prohibition de faire concurrence a été convenue, l’agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

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