Code des obligations (CO) · RS 220

R. Bail à cheptel

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

Art. 302 à 304 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droits et obligations du fermier

Art. 302 Bail à cheptel : droits et obligations du fermier

1Dans le bail à cheptel qui ne se rattache pas à un bail agricole, tous les profits tirés du bétail loué appartiennent au fermier, sauf convention ou usage local contraires.

2Le fermier nourrit et soigne le bétail; il paie au bailleur un fermage consistant soit en espèces soit en une part des profits.

II. Responsabilité

Art. 303 Bail à cheptel : responsabilité

1Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s’il ne prouve que le dommage s’est produit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde du bétail.

2Les frais extraordinaires d’entretien qui n’ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur.

3Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les accidents ou maladies d’une certaine gravité.

III. Résiliation

Art. 304 Bail à cheptel : résiliation

1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n’importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.

2La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.

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