Code des obligations (CO) · RS 220

II. Responsabilité

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme R. Bail à cheptel

Art. 303

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 303 Bail à cheptel : responsabilité

1Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s’il ne prouve que le dommage s’est produit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde du bétail.

2Les frais extraordinaires d’entretien qui n’ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur.

3Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les accidents ou maladies d’une certaine gravité.

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