Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre IV: Dissolution et départ

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée

Art. 821 à 826 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Dissolution

I. Causes

Art. 821 Dissolution : causes

1La société à responsabilité limitée est dissoute:

1.
si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2.
si l’assemblée des associés le décide;
3.
si la faillite de la société est ouverte;
4.
pour les autres motifs prévus par la loi.

2Si l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l’objet d’un acte authentique.

3Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.

II. Conséquences

Art. 821a Dissolution : conséquences

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

2La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le tribunal en avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.

B. Départ d’associés

I. Sortie

Art. 822 Départ d’associés : sortie

1Un associé peut requérir du tribunal l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.

2Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l’exercice à des conditions déterminées.

II. Sortie conjointe

Art. 822a Départ d’associés : sortie conjointe

1Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.

2Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.

III. Exclusion

Art. 823 Départ d’associés : exclusion

1La société peut requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs.

2Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit d’exclure un associé pour des motifs déterminés.

3Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d’exclusion.

IV. Mesures provisionnelles

V. Indemnisation

1. Droit et montant

Art. 825 Indemnisation : droit et montant

1Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.

2Dans les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de manière différente.

2. Versement

Art. 825a Indemnisation : versement

1L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

C. Liquidation

Art. 826 Liquidation

1Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l’affectation du produit de la liquidation de manière différente.

2Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

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