Code des obligations (CO) · RS 220

F. Papiers-valeurs

Dispositions finales et transitoires des titres vingt‑quatrième à trente-troisième

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Titres nominatifs

Art. 9 Papiers-valeurs : titres nominatifs

Les livrets de caisse d’épargne et de dépôt, les certificats d’épargne et de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l’entrée en vigueur de la législation nouvelle, sont régis par les dispositions de l’art. 977 relatives à l’annulation de titres même si le débiteur ne s’est pas expressément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce dernier lui soit présenté ou soit annulé.

II. Actions

1. Valeur nominale

Art. 10 Actions : valeur nominale

Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent:

1.
conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
2.
être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

2. Actions au porteur non entièrement libérées

Art. 11 Actions au porteur non entièrement libérées

1Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des art. 683 et 688, al. 1 et 3.

2Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu’ici en vigueur.

III. Lettres de change et chèques

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.