Code des obligations (CO) · RS 220

Titre quinzième: De la commission

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 425 à 439 · 15 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Commission de vente et d’achat

I. Définition

Art. 425 Commission de vente et d’achat : définition

1Le commissionnaire en matière de vente ou d’achat est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).

2Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.

II. Obligations du commissionnaire

1. Avis obligatoire et assurance

2. Soins à donner aux marchandises

Art. 427 Obligations du commissionnaire : soins à donner aux marchandises

1Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

2Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.

3Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le commissionnaire a le droit et même, si l’intérêt du commettant l’exige, l’obligation de les faire vendre avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

3. Prix fixé par le commettant

Art. 428 Obligations du commissionnaire : prix fixé par le commettant

1Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.

2S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.

3Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.

4. Avances de fonds et crédits

Art. 429 Obligations du commissionnaire : avances de fonds et crédits

1Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l’usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d’instructions contraires.

5. Ducroire

Art. 430 Obligations du commissionnaire : ducroire

1Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.

2Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

III. Droits du commissionnaire

1. Remboursement des avances et frais

2. Provision

a. Droit de la réclamer

Art. 432 Provision : droit de la réclamer

1La provision est due au commissionnaire si l’opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l’exécution a été empêchée par une cause imputable au commettant.

2Quant aux affaires qui n’ont pu être faites pour d’autres causes, le commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l’indemnité qui est due selon l’usage de la place.

b. Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur

Art. 433 Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur

1Le commissionnaire perd tout droit à la provision s’il s’est rendu coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a porté en compte un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente.

2En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

3. Droit de rétention

4. Vente aux enchères des marchandises

Art. 435 Droits du commissionnaire : vente aux enchères des marchandises

1Si les marchandises n’ont pu se vendre, ou si l’ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

2Lorsque le commettant n’est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu’il ait été entendu.

3Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur

a. Prix et provision

Art. 436 Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur : prix et provision

1Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.

2Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.

3Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.

b. Acceptation présumée du commissionnaire

c. Déchéance

B. Du commissionnaire-expéditeur

Art. 439 Du commissionnaire-expéditeur

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.

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