Code des obligations (CO) · RS 220

III. Droits du commissionnaire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission A. Commission de vente et d’achat

Art. 431 à 438 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Remboursement des avances et frais

2. Provision

a. Droit de la réclamer

Art. 432 Provision : droit de la réclamer

1La provision est due au commissionnaire si l’opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l’exécution a été empêchée par une cause imputable au commettant.

2Quant aux affaires qui n’ont pu être faites pour d’autres causes, le commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l’indemnité qui est due selon l’usage de la place.

b. Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur

Art. 433 Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur

1Le commissionnaire perd tout droit à la provision s’il s’est rendu coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a porté en compte un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente.

2En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

3. Droit de rétention

4. Vente aux enchères des marchandises

Art. 435 Droits du commissionnaire : vente aux enchères des marchandises

1Si les marchandises n’ont pu se vendre, ou si l’ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

2Lorsque le commettant n’est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu’il ait été entendu.

3Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur

a. Prix et provision

Art. 436 Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur : prix et provision

1Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.

2Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.

3Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.

b. Acceptation présumée du commissionnaire

c. Déchéance

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