Code des obligations (CO) · RS 220

II. Obligations du commissionnaire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission A. Commission de vente et d’achat

Art. 426 à 430 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Avis obligatoire et assurance

2. Soins à donner aux marchandises

Art. 427 Obligations du commissionnaire : soins à donner aux marchandises

1Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

2Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.

3Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le commissionnaire a le droit et même, si l’intérêt du commettant l’exige, l’obligation de les faire vendre avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

3. Prix fixé par le commettant

Art. 428 Obligations du commissionnaire : prix fixé par le commettant

1Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.

2S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.

3Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.

4. Avances de fonds et crédits

Art. 429 Obligations du commissionnaire : avances de fonds et crédits

1Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l’usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d’instructions contraires.

5. Ducroire

Art. 430 Obligations du commissionnaire : ducroire

1Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.

2Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

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