Code des obligations (CO) · RS 220

E. Impossibilité de l’exécution

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 119

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Impossibilité de l’exécution

1L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

2Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.

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