Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: De la lettre et de l’ordre de crédit

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat

Art. 407 à 411 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Lettre de crédit

Art. 407 Lettre de crédit

1Est soumise aux règles du mandat et de l’assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d’un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

2Si aucun maximum n’est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.

3Le mandat conféré par une lettre de crédit n’est réputé accepté que si l’acceptation a été faite pour une somme déterminée.

B. Ordre de crédit

I. Définition et forme

Art. 408 Ordre de crédit : définition et forme

1Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.

2Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.

II. Incapacité du crédité

III. Délais accordés arbitrairement

IV. Droits et obligations des parties

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