Code des obligations (CO) · RS 220

B. Ordre de crédit

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre II: De la lettre et de l’ordre de crédit

Art. 408 à 411 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition et forme

Art. 408 Ordre de crédit : définition et forme

1Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.

2Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.

II. Incapacité du crédité

III. Délais accordés arbitrairement

IV. Droits et obligations des parties

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