Code des obligations (CO) · RS 220

Titre huitième: Du bail à loyer

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 253 à 274g · 80 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Dispositions générales

A. Définition et champ d’application

I. Définition

II. Champ d’application

1. Dispositions concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

Art. 253a Dispositions concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

1Les dispositions concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux s’appliquent aussi aux choses dont l’usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux.

2Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2. Dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs

Art. 253b Dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs

1Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s’appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l’usage d’habitations ou de locaux commerciaux.

2Elles ne s’appliquent pas aux baux d’appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).

3Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s’appliquent pas aux locaux d’habitation en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité.

B. Transactions couplées

Art. 254 Transactions couplées

Une transaction couplée avec le bail d’habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l’usage de la chose louée.

C. Durée du bail

Art. 255 Durée du bail

1Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2Il est de durée déterminée lorsqu’il doit prendre fin, sans congé, à l’expiration de la durée convenue.

3Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

D. Obligations du bailleur

I. En général

Art. 256 Obligations du bailleur : en général

1Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état.

2Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:

a.
dans des conditions générales préimprimées;
b.
dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux.

II. Obligation de renseigner

Art. 256a Obligations du bailleur : obligation de renseigner

1Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.

2De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

III. Contributions publiques et charges

E. Obligations du locataire

I. Paiement du loyer et des frais accessoires

1. Loyer

2. Frais accessoires

a. En général

Art. 257a Frais accessoires : en général

1Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose.

2Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.

b. Habitations et locaux commerciaux

Art. 257b Frais accessoires : habitations et locaux commerciaux

1Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose.

2Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.

3. Termes de paiement

4. Demeure du locataire

Art. 257d Paiement du loyer et des frais accessoires : demeure du locataire

1Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.

2Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.

II. Sûretés fournies par le locataire

Art. 257e Obligations du locataire : sûretés fournies par le locataire

1Si le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire.

2Lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.

3La banque ne peut restituer les sûretés qu’avec l’accord des deux parties ou sur la base d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire. Si, dans l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.

4Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

III. Diligence et égards envers les voisins

Art. 257f Obligations du locataire : diligence et égards envers les voisins

1Le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire.

2S’il s’agit d’un immeuble, il est tenu d’avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

3Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.

4Les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

IV. Obligation d’aviser le bailleur

V. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose

Art. 257h Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose

1Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages.

2Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à une location ultérieure.

3Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

F. Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose

Art. 258 Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose

1Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l’inexécution des contrats.

2Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l’exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu’il serait en droit d’élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i).

3Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:

a.
qui restreignent l’usage pour lequel elle a été louée, sans l’exclure ni l’entraver considérablement;
b.
auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).

G. Défauts pendant le bail

I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de réparation

II. Droits du locataire

1. En général

Art. 259a Droits du locataire : en général

1Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:

a.
la remise en état de la chose;
b.
une réduction proportionnelle du loyer;
c.
des dommages-intérêts;
d.
la prise en charge du procès contre un tiers.

2Le locataire d’un immeuble peut en outre consigner le loyer.

2. Remise en état

a. Principe

Art. 259b Remise en état : principe

Lorsque le bailleur a connaissance d’un défaut et qu’il n’y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut:

a.
résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l’usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l’usage pour lequel une chose mobilière a été louée;
b.
remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l’entraver considérablement, l’usage pour lequel la chose a été louée.

b. Exception

Art. 259c Remise en état : exception

Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.

3. Réduction du loyer

Art. 259d Droits du locataire : réduction du loyer

Si le défaut entrave ou restreint l’usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination de ce dernier.

4. Dommages-intérêts

5. Prise en charge du procès

6. Consignation du loyer

a. Principe

Art. 259g Consignation du loyer : principe

1Le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.

2Les loyers consignés sont réputés payés.

b. Libération des loyers consignés

Art. 259h Consignation du loyer : libération des loyers consignés

1Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les 30 jours qui suivent l’échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l’autorité de conciliation.

2Dès que le locataire a avisé le bailleur qu’il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l’autorité de conciliation d’ordonner le versement des loyers consignés à tort.

c. Procédure

H. Rénovation et modification

I. Par le bailleur

Art. 260 Rénovation et modification : par le bailleur

1Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n’a pas été résilié.

2Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

II. Par le locataire

Art. 260a Rénovation et modification : par le locataire

1Le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur.

2Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées.

J. Changement de propriétaire

I. Aliénation de la chose

Art. 261 Changement de propriétaire : aliénation de la chose

1Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose.

2Le nouveau propriétaire peut cependant:

a.
pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s’il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
b.
pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d’y mettre fin plus tôt.

3Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.

4Les dispositions relatives à l’expropriation sont réservées.

II. Droits réels limités

III. Annotation au registre foncier

K. Sous-location

Art. 262 Sous-location

1Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

2Le bailleur ne peut refuser son consentement que:

a.
si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.

L. Transfert du bail à un tiers

Art. 263 Transfert du bail à un tiers

1Le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.

2Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.

3Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.

4Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.

M. Restitution anticipée de la chose

Art. 264 Restitution anticipée de la chose

1Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

2À défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.

3Le bailleur doit admettre l’imputation sur le loyer:

a.
de la valeur des impenses qu’il a pu épargner ainsi que
b.
des profits qu’il a retirés d’un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.

N. Compensation

Art. 265 Compensation

Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l’avance au droit de compenser les créances découlant du bail.

O. Fin du bail

I. Expiration de la durée convenue

Art. 266 Fin du bail : expiration de la durée convenue

1Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

II. Délais et termes de congés

1. En général

Art. 266a Délais et termes de congés : en général

1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.

2Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

2. Immeubles et constructions mobilières

3. Habitations

Art. 266c Délais et termes de congés : habitations

Une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail.

4. Locaux commerciaux

5. Chambres meublées et places de stationnement

Art. 266e Chambres meublées et places de stationnement

Une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée, d’une place de stationnement ou d’une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois de bail.

6. Choses mobilières

III. Congé extraordinaire

1. Justes motifs

Art. 266g Congé extraordinaire : justes motifs

1Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

2Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

2. Faillite du locataire

Art. 266h Congé extraordinaire : faillite du locataire

1En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s’adresse par écrit au locataire et à l’administration de la faillite en leur fixant un délai convenable.

2Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.

3. Décès du locataire

4. Chose mobilière

Art. 266k Congé extraordinaire : chose mobilière

Le locataire d’une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l’exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre de bail. Le bailleur n’a droit de ce chef à aucune indemnité.

IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

1. En général

2. Logement de la famille

a. Congé donné par le locataire

Art. 266m Logement de la famille : congé donné par le locataire

1Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.

3Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.108

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

b. Congé donné par le bailleur

3. Nullité du congé

P. Restitution de la chose

I. En général

Art. 267 Restitution de la chose : en général

1À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.

2Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.

II. Vérification de l’état de la chose et avis au locataire

Art. 267a Vérification de l’état de la chose et avis au locataire

1Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond.

2Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.

3Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire.

Q. Droit de rétention du bailleur

I. Objet

Art. 268 Droit de rétention du bailleur : objet

1Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci.

2Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire.

3Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.

II. Choses appartenant à des tiers

Art. 268a Droit de rétention du bailleur : choses appartenant à des tiers

1Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu’elles n’étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté.

2Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s’éteint s’il ne résilie pas le contrat pour le prochain terme.

III. Exercice du droit

Art. 268b Droit de rétention du bailleur : exercice du droit

1Lorsque le locataire veut déménager ou a l’intention d’emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l’assistance de l’autorité compétente, en retenir autant qu’il en faut pour garantir sa créance.

2Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l’assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement.

Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou d’autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d’habitations et de locaux commerciaux

A. Loyers abusifs

I. Règle

Art. 269 Loyers abusifs : règle

Les loyers sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu’ils résultent d’un prix d’achat manifestement exagéré.

II. Exceptions

Art. 269a Loyers abusifs : exceptions

Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:

a.
se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier;
b.
sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur;
c.
se situent, lorsqu’il s’agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais;
d.
ne servent qu’à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l’avance;
e.
ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques;
f.
n’excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.

B. Loyers indexés

Art. 269b Loyers indexés

Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d’un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l’indice suisse des prix à la consommation.

C. Loyers échelonnés

Art. 269c Loyers échelonnés

Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d’un montant déterminé ne sont valables que si:

a.
le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;
b.
le loyer n’est pas augmenté plus d’une fois par an, et
c.
le montant de l’augmentation est fixé en francs.

D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur

Art. 269d Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur

1Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.

2Les majorations de loyer sont nulles lorsque:

a.
elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b.
les motifs ne sont pas indiqués;
c.
elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

4Pour la notification d’une majoration de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit.110

5Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, la forme écrite suffit.111

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624).

E. Contestation du loyer

I. Demande de diminution du loyer

1. Loyer initial

Art. 270 Demande de diminution du loyer : loyer initial

1Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:

a.
s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou
b.
si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.

2En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.

2. En cours de bail

Art. 270a Demande de diminution du loyer : en cours de bail

1Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s’il a une raison d’admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a, à cause d’une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d’une baisse des frais.

2Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu’il ne l’accepte que partiellement ou qu’il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours.

3L’al. 2 n’est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.

II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat

Art. 270b Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat

1Si le locataire estime qu’une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration.

2L’al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

III. Contestation des loyers indexés

Art. 270c Contestation du loyer : contestation des loyers indexés

Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l’autorité de conciliation que l’augmentation ou la diminution du loyer demandée par l’autre partie n’est pas justifiée par une variation de l’indice ou qu’elle ne correspond pas à l’ampleur de celle-ci.

IV. Contestation des loyers échelonnés

F. Validité du bail pendant la procédure de contestation

Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

A. Annulabilité du congé

I. En général

II. Congé donné par le bailleur

Art. 271a Annulabilité du congé : congé donné par le bailleur

1Le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur, notamment:

a.
parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b.
dans le but d’imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c.
seulement dans le but d’amener le locataire à acheter l’appartement loué;
d.
pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e.
dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
1.
a succombé dans une large mesure;
2.
a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
3.
a renoncé à saisir le juge;
4.
a conclu une transaction ou s’est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f.
en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu’il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.

2La let. e de l’al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.

3Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé est donné:

a.
en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux;
b.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d.
en cas d’aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e.
pour de justes motifs (art. 266g);
f.
en cas de faillite du locataire (art. 266h).

B. Prolongation du bail

I. Droit du locataire

Art. 272 Prolongation du bail : droit du locataire

1Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:

a.
les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b.
la durée du bail;
c.
la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d.
le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce besoin;
e.
la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

3Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

II. Exclusion de la prolongation

Art. 272a Prolongation du bail : exclusion de la prolongation

1Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:

a.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
b.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de faillite du locataire (art. 266h);
d.
si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.

2En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.

III. Durée de la prolongation

Art. 272b Prolongation du bail : durée de la prolongation

1Le bail d’habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.

2Lorsque les parties conviennent d’une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.

IV. Validité du bail

Art. 272c Prolongation du bail : validité du bail

1Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l’adaptant à la nouvelle situation.

2Si la décision de prolongation n’a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réservées les possibilités d’adaptation légales.

V. Congé donné pendant la prolongation

Art. 272d Prolongation du bail : congé donné pendant la prolongation

À défaut d’un jugement ou d’un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:

a.
en observant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année;
b.
en observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.

C. Délais et procédure

Art. 273 Délais et procédure

1La partie qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.

2Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l’autorité de conciliation:

a.
lorsqu’il s’agit d’un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b.
lorsqu’il s’agit d’un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l’expiration du contrat.

3Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l’autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l’expiration de la première.

4La procédure devant l’autorité de conciliation est régie par le CPC113.114

5Lorsque l’autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d’office si le bail peut être prolongé. 115

Historique et notes (3)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

D. Logement de la famille

Art. 273a Logement de la famille

1Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.

2Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.

3Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.116

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

E. Sous-location

Art. 273b Sous-location

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la sous-location jusqu’à l’extinction du bail principal. La prolongation n’est possible que pour la durée du bail principal.

2Lorsque la sous-location a pour but principal d’éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.

F. Dispositions impératives

Art. 273c Dispositions impératives

1Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.

2Les conventions contraires sont nulles.

Chapitre IV: …

Art. 274 à 274g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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