Code des obligations (CO) · RS 220

B. Transactions couplées

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

Art. 254

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 254 Transactions couplées

Une transaction couplée avec le bail d’habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l’usage de la chose louée.

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