Code des obligations (CO) · RS 220

K. Destruction d’actions et de parts sociales en cas d’assainissement

Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005

Art. 10

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Destruction d’actions et de parts sociales en cas d’assainissement

Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions ou le capital social a été réduit à zéro, puis immédiatement augmenté, à des fins d’assainissement, les droits d’associé des anciens actionnaires ou associés disparaissent à l’entrée en vigueur de la présente loi.

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