Code des obligations (CO) · RS 220

C. Du contrat d’entrepôt

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 482 à 486 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droit d’émettre des papiers-valeurs

Art. 482 Du contrat d’entrepôt : droit d’émettre des papiers-valeurs

1L’entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l’autorité compétente le droit d’émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.

2Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d’exiger la livraison des marchandises entreposées.

3Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.

II. Obligation de garde de l’entrepositaire

Art. 483 Du contrat d’entrepôt : obligation de garde de l’entrepositaire

1L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire.

2Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures.

3Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

III. Mélange de choses entreposées

Art. 484 Du contrat d’entrepôt : mélange de choses entreposées

1L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

2Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.

3L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.

IV. Droits de l’entrepositaire

Art. 485 Du contrat d’entrepôt : droits de l’entrepositaire

1L’entrepositaire a droit à la taxe d’entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses qui n’ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d’entretien).

2Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d’entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.

3Les créances de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu’il est en possession de celles-ci ou qu’il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.

V. Restitution des marchandises

Art. 486 Du contrat d’entrepôt : restitution des marchandises

1L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements imprévus.

2Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce titre.

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