Code des obligations (CO) · RS 220

IV. Droits de l’entrepositaire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt C. Du contrat d’entrepôt

Art. 485

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 485 Du contrat d’entrepôt : droits de l’entrepositaire

1L’entrepositaire a droit à la taxe d’entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses qui n’ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d’entretien).

2Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d’entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.

3Les créances de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu’il est en possession de celles-ci ou qu’il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.

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