Code des obligations (CO) · RS 220

V. Restitution des marchandises

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt C. Du contrat d’entrepôt

Art. 486

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 486 Du contrat d’entrepôt : restitution des marchandises

1L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements imprévus.

2Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce titre.

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