Code des obligations (CO) · RS 220

Titre vingtième: Du cautionnement

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 492 à 512 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conditions

I. Définition

Art. 492 Conditions : définition

1Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.

2Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l’éventualité où elle sortirait effet.

3Quiconque déclare garantir la dette résultant d’un contrat qui, par suite d’erreur ou d’incapacité, n’oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d’après les principes applicables en matière de cautionnement s’il connaissait, au moment où il s’est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s’applique à celui qui s’engage à garantir l’exécution d’une dette prescrite pour le débiteur.

4À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d’avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

II. Forme

Art. 493 Conditions : forme

1La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.

2Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire.

3Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

4Si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

5Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l’augmentation du montant et la transformation d’un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s’éteint à moins que la caution n’ait consenti par écrit à cette reprise.

6Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l’autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.

7Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l’acte authentique.

III. Consentement du conjoint

Art. 494 Conditions : consentement du conjoint

1Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

2…288

3Pour les modifications subséquentes d’un cautionnement, le consentement du conjoint n’est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.289

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 4647 4657)
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192)

B. Objet

I. Particularités des diverses espèces de cautionnement

1. Cautionnement simple

Art. 495 Particularités des diverses espèces de cautionnement : cautionnement simple

1Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu’elle s’est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu’en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

2Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d’abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n’ait obtenu un sursis concordataire.

3Lorsque la caution s’est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l’étranger ou si en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu’un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

4Sont réservées les conventions contraires.

2. Cautionnement solidaire

Art. 496 Particularités des diverses espèces de cautionnement : cautionnement solidaire

1Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.

2Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s’il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

3. Cautionnement conjoint

Art. 497 Particularités des diverses espèces de cautionnement : cautionnement conjoint

1Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d’elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.

2Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d’elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n’a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d’ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d’elles n’a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.

3Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s’est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d’autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l’une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l’équité l’exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.

4Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d’elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.

4. Certificateur de caution et arrière-caution

Art. 498 Certificateur de caution et arrière-caution

1Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur.

2L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

II. Dispositions communes

1. Rapports entre la caution et le créancier

a. Étendue de la responsabilité

Art. 499 Rapports entre la caution et le créancier : étendue de la responsabilité

1La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement.

2Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1.
du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n’encourt une peine conventionnelle que s’il en a expressément été convenu;
2.
des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage;
3.
des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l’année et des intérêts échus d’une année; le cas échéant, de l’annuité courante et d’une annuité échue.

3À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.

b. Réduction légale de la garantie

Art. 500 Rapports entre la caution et le créancier : réduction légale de la garantie

1Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette.

2Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

c. Poursuite de la caution

Art. 501 Rapports entre la caution et le créancier : poursuite de la caution

1La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

2Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.

3Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.

4Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait renoncé.

d. Exceptions

Art. 502 Rapports entre la caution et le créancier : exceptions

1La caution a le droit et l’obligation d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l’insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d’une dette qui n’oblige pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter, ou d’une dette prescrite.

2Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l’opposer au créancier.

3La caution qui néglige d’opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu’elles l’auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu’elle les ignorait sans qu’il y eût faute de sa part.

4La caution qui s’est engagée à garantir une dette résultant d’un jeu ou d’un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.

e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

Art. 503 Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

1Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d’une somme correspondante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l’action en répétition du trop-perçu.

2Le créancier est en outre responsable envers la caution d’officiers publics et de fonctionnaires lorsqu’il a négligé d’exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu’on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu’elle n’eût pas atteintes.290

3Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l’aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d’autres créances sont réservés, en tant qu’ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4Si le créancier refuse indûment de s’exécuter ou s’il s’est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu’elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

f. Droit d’imposer le paiement

Art. 504 Rapports entre la caution et le créancier : droit d’imposer le paiement

1Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d’en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d’accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l’offre.

2Si le créancier refuse indûment d’accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.

3Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l’exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur

Art. 505 Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur

1Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l’état de la dette.

2Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé.

3Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

2. Rapports entre la caution et le débiteur

a. Droit à des sûretés et à la libération

Art. 506 Rapports entre la caution et le débiteur : droit à des sûretés et à la libération

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

1.
lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2.
lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
3.
lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.

b. Droit de recours de la caution

aa. En général

Art. 507 Rapports entre la caution et le débiteur : en général

1La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l’exigibilité de la dette.

2Sauf convention contraire, elle n’acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s’ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s’étant acquittée partiellement, n’est subrogée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4Lorsqu’un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s’il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

6La caution n’a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu’elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

bb. Avis du paiement opéré par la caution

C. Fin du cautionnement

I. En vertu de la loi

Art. 509 Fin du cautionnement : en vertu de la loi

1La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

3Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau.

5La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.

II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation

Art. 510 Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation

1La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n’a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s’est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s’est engagée ou lorsqu’il s’avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu’elle l’avait admis de bonne foi. Le cautionnement d’officiers publics ou d’employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l’engagement a eu lieu.

2La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu’il s’est fié au cautionnement.

3La caution qui ne s’est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l’exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l’expiration de ce temps et s’il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4Si la dette n’est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu’en fournissant des sûretés d’ordre réel.

5Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu’à l’exigibilité de la dette.

III. Cautionnement pour un temps indéterminé

Art. 511 Fin du cautionnement : cautionnement pour un temps indéterminé

1Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions, demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

2S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

IV. Cautionnement d’officiers publics et d’employés

Art. 512 Cautionnement d’officiers publics et d’employés

1Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l’avance.

2S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l’entrée en fonctions.

3Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers publics.

4Sont réservées les conventions contraires.

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