Art. 512 Cautionnement d’officiers publics et d’employés
1Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l’avance.
2S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l’entrée en fonctions.
3Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers publics.
4Sont réservées les conventions contraires.