Code des obligations (CO) · RS 220

III. Cautionnement pour un temps indéterminé

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement C. Fin du cautionnement

Art. 511

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 511 Fin du cautionnement : cautionnement pour un temps indéterminé

1Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions, demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

2S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

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