Code des obligations (CO) · RS 220

Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 458 à 465 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Fondé de procuration

I. Définition; constitution des pouvoirs

Art. 458 Fondé de procuration : définition; constitution des pouvoirs

1Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.

2Le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l’inscription, par les actes de son représentant.

3Lorsqu’il s’agit d’autres espèces d’établissements ou d’affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.

II. Étendue de la procuration

Art. 459 Fondé de procuration : étendue de la procuration

1Le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise.

2Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s’il n’en a reçu le pouvoir exprès.

III. Restrictions

Art. 460 Fondé de procuration : restrictions

1La procuration peut être restreinte aux affaires d’une succursale.

2Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l’une d’entre elles n’oblige le mandant que si les autres concourent à l’acte de la manière prescrite (procuration collective).

3D’autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

IV. Retrait

Art. 461 Fondé de procuration : retrait

1Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s’il n’y a point eu d’inscription quand le fondé de procuration a été constitué.

2La procuration subsiste à l’égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n’en a pas été inscrit et publié.

B. Autres mandataires commerciaux

Art. 462 Autres mandataires commerciaux

1Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

2Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.

C. …

Art. 463 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

D. Prohibition de faire concurrence

Art. 464 Prohibition de faire concurrence

1Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direction de toute l’entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne peuvent, sans l’autorisation de celui-ci, faire pour leur compte personnel ni pour le compte d’un tiers des opérations rentrant dans le genre d’affaires de l’établissement.

2S’ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une action en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte les opérations ainsi faites.

E. Fin de la procuration et des autres mandats commerciaux

Art. 465 Fin de la procuration et des autres mandats commerciaux

1La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.285

2La mort du chef de la maison ou la perte de l’exercice de ses droits civils n’entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 11 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

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