Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: De la vente d’immeubles

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange

Art. 216 à 221 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Forme du contrat

Art. 216 Forme du contrat

1Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.

2Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.80

3Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.81

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Abis. Durée et annotation

Art. 216a Durée et annotation

Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d’emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Ater. Transmissibilité par succession et cessibilité

Art. 216b Transmissibilité par succession et cessibilité

1Sauf convention contraire, les droits de préemption, d’emption et de réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non cessibles.

2Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Aquater. Droits de préemption

I. Cas de préemption

Art. 216c Droits de préemption : cas de préemption

1Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble ainsi qu’à l’occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).

2Ne constituent pas des cas de préemption, l’attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l’acquisition pour l’exécution d’une tâche publique, notamment.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

II. Effets du cas de préemption, conditions

Art. 216d Droits de préemption : effets du cas de préemption, conditions

1Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.

3Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

III. Exercice, préemption

Art. 216e Droits de préemption : exercice, préemption

Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

B. Vente conditionnelle et réserve de propriété

C. Immeubles agricoles

Art. 218 Immeubles agricoles

L’aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural89.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
  2. RS 211.412.11

D. Garantie

I. Contenance

Art. 219 Garantie : contenance

1Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur lorsque l’immeuble n’a pas la contenance indiquée dans l’acte de vente.

2Si l’immeuble vendu n’a pas la contenance portée au registre foncier d’après une mensuration officielle, le vendeur n’est tenu d’indemniser l’acheteur que lorsqu’il s’y est expressément obligé.

3…91

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

II. Avis des défauts, réparation sans frais et prescription

Art. 219a Avis des défauts, réparation sans frais et prescription

1L’acheteur de l’immeuble dispose de 60 jours pour signaler les défauts au vendeur. S’agissant des défauts qu’il ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles, il dispose de 60 jours à compter de leur découverte pour les signaler. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.

2L’acheteur d’un immeuble qui comprend une construction devant encore être érigée ou ayant été érigée moins de deux ans avant la vente peut de plus exiger que le vendeur répare les défauts à ses frais. Ce droit est soumis aux dispositions sur le contrat d’entreprise.

3L’action en garantie pour les défauts de l’immeuble se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété. Le délai de prescription ne peut pas être modifié au détriment de l’acheteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

E. Profits et risques

Art. 220 Profits et risques

Lorsqu’un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.

F. Renvoi aux règles de la vente mobilière

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