Code des obligations (CO) · RS 220

B. Adaptation au nouveau régime légal

Dispositions finales du titre vingt-sixième

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 2 Adaptation au nouveau régime légal : en général

1Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions inscrites au registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d’adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans.

2Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n’adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés constituées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues d’adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capital-actions au 1er janvier 1985 ne sont pas tenues de s’adapter à la limite légale.

3Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu’à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.

II. Dispositions particulières

1. Bons de participation et de jouissance

Art. 3 Dispositions particulières : bons de participation et de jouissance

1Les art. 656a, 656b, al. 2 et 3, 656c et 656d, ainsi que 656g s’appliquent aux sociétés existant dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d’émission. Ils s’appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan.

2S’agissant des titres mentionnés au al. 1, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d’émission dans les statuts et les adapter à l’art. 656f, requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.

3Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au al. 1 sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s’ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.

2. Refus des propriétaires d’actions nominatives

Art. 4 Refus des propriétaires d’actions nominatives

En complément à l’art. 685d, al. 1, la société peut, en vertu d’une disposition statutaire, refuser l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.

3. Actions à droit de vote privilégié

Art. 5 Dispositions particulières : actions à droit de vote privilégié

Les sociétés qui, en application de l’art. 10 des dispositions finales et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 sur la révision des titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations960, ont maintenu des actions à droit de vote privilégié avec une valeur nominale inférieure à 10 francs ainsi que les sociétés dont les plus grandes actions ont une valeur nominale supérieure à dix fois celle des plus petites, n’ont pas l’obligation d’adapter leurs statuts à l’art. 693, al. 2, deuxième phrase. Toutefois, elles ne peuvent plus émettre de nouvelles actions dont la valeur nominale est supérieure à dix fois la valeur nominale des plus petites ou inférieure à 10 % de la valeur nominale des plus grandes.

Historique et notes (1)
  1. Ci-devant.

4. Majorités qualifiées

Art. 6 Dispositions particulières : majorités qualifiées

Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l’ancien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispositions relatives à des majorités qualifiées, elle peut dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette loi décider de s’adapter au nouveau droit à la majorité absolue des voix représentées a l’assemblée générale.

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