Art. 4 Refus des propriétaires d’actions nominatives
En complément à l’art. 685d, al. 1, la société peut, en vertu d’une disposition statutaire, refuser l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.