Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre IV: De quelques espèces de vente

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange

Art. 222 à 236 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Vente sur échantillon

Art. 222 Vente sur échantillon

1Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait.

2Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.

3Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.

B. Vente à l’essai ou à l’examen

I. Sa nature

Art. 223 Vente à l’essai ou à l’examen : sa nature

1Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.

2Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

II. Examen chez le vendeur

Art. 224 Vente à l’essai ou à l’examen : examen chez le vendeur

1Lorsque l’examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d’être lié si l’acheteur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l’usage.

2Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.

III. Examen chez l’acheteur

Art. 225 Vente à l’essai ou à l’examen : examen chez l’acheteur

1Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur.

2La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose de la chose autrement qu’il n’était nécessaire pour en faire l’essai.

C. …

Art. 227 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

Art. 228 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).

D. Enchères

I. Conclusion de la vente

Art. 229 Enchères : conclusion de la vente

1Le contrat de vente en cas d’enchères forcées est conclu par l’adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.

2Le contrat de vente en cas d’enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l’adjudication que le vendeur fait de la chose.

3La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d’adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n’a pas manifesté d’intention contraire.

II. Nullité des enchères

Art. 230 Enchères : nullité des enchères

1Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.

2Dans les enchères forcées, l’action est portée devant l’autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.

III. Quand l’enchérisseur est lié

1. En général

Art. 231 Quand l’enchérisseur est lié : en général

1L’enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.

2À défaut d’une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n’est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.

2. Adjudication des immeubles

Art. 232 Quand l’enchérisseur est lié : adjudication des immeubles

1L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes.

2Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité.

IV. Paiement comptant

Art. 233 Enchères : paiement comptant

1L’adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n’est prévu dans les conditions de vente.

2Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s’il n’est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.

V. Garantie

Art. 234 Enchères : garantie

1Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.

3Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

VI. Transfert de la propriété

Art. 235 Enchères : transfert de la propriété

1L’adjudicataire d’un meuble en acquiert la propriété dès l’adjudication; en matière d’immeubles, la propriété n’est transférée que par l’inscription au registre foncier.

2Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l’inscription, l’adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d’enchères forcées.

VII. Droit cantonal

Art. 236 Enchères : droit cantonal

Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.

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