Art. 234 Enchères : garantie

1Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.

3Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

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