Code des obligations (CO) · RS 220

Titre douzième: Du contrat d’édition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 380 à 393 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition

Art. 380 Définition

Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s’engagent à la céder à un éditeur, qui s’oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d’exemplaires et à la répandre dans le public.

B. Effets du contrat

I. Transfert et garantie

Art. 381 Effets du contrat : transfert et garantie

1Le contrat transfère à l’éditeur les droits de l’auteur, en tant et aussi longtemps que l’exécution de la convention l’exige.

2Celui qui cède l’oeuvre à publier doit avoir le droit d’en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l’œuvre est protégée, la garantie s’étend à l’existence du droit d’auteur.

3Si tout ou partie de l’oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l’autre partie avant de conclure le contrat.

II. Droit de disposition de l’auteur

Art. 382 Effets du contrat : droit de disposition de l’auteur

1Tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l’oeuvre entière, ni d’aucune de ses parties.

2Les articles de journaux et les articles isolés de peu d’étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l’auteur ou ses ayants cause.

3Les travaux faisant partie d’une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l’auteur ou ses ayants cause avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.

III. Nombre des éditions

Art. 383 Effets du contrat : nombre des éditions

1Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en publier qu’une seule.

2Sauf stipulation contraire, l’éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’exige, d’en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l’ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l’éditeur ne peut en faire de nouveaux.

3Si la convention autorise l’éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d’un ouvrage, et qu’il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d’une édition nouvelle; faute par l’éditeur de s’exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.

IV. Reproduction et vente

Art. 384 Effets du contrat : reproduction et vente

1L’éditeur est tenu de reproduire l’oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente.

2Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l’élever de façon à entraver l’écoulement de l’ouvrage.

V. Améliorations et corrections

Art. 385 Effets du contrat : améliorations et corrections

1L’auteur conserve le droit d’apporter à son œuvre des corrections et des améliorations pourvu qu’elles ne nuisent pas aux intérêts ou n’augmentent pas la responsabilité de l’éditeur; s’il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense.

2L’éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l’auteur en mesure d’améliorer son œuvre.

VI. Éditions d’ensemble et publications séparées

Art. 386 Éditions d’ensemble et publications séparées

1Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n’emporte pas celui d’en faire une publication d’ensemble.

2De même, le droit d’éditer les œuvres complètes d’un auteur, ou une catégorie de ses œuvres, n’implique pas pour l’éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu’elles comprennent.

VII. Droit de traduction

VIII. Honoraires de l’auteur

1. Leur montant

Art. 388 Honoraires de l’auteur : leur montant

1Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.

2Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.

3Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.

2. Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits

Art. 389 Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits

1Les honoraires sont exigibles dès que l’œuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.

2Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l’éditeur est tenu d’établir son compte de vente et d’en fournir la justification conformément à l’usage.

3Sauf convention contraire, l’auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits fixés par l’usage.

C. Fin du contrat

I. Perte de l’oeuvre

Art. 390 Fin du contrat : perte de l’oeuvre

1Lorsque l’oeuvre, après avoir été livrée à l’éditeur, périt par cas fortuit, l’éditeur n’en est pas moins tenu du paiement des honoraires.

2Si l’auteur possède un second exemplaire de l’œuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l’éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.

3Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.

II. Perte de l’édition

Art. 391 Fin du contrat : perte de l’édition

1Si antérieurement à la mise en vente, l’édition déjà préparée par l’éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l’éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l’auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.

2L’éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s’il peut le faire sans frais excessifs.

III. Faits concernant la personne de l’éditeur ou de l’auteur

Art. 392 Faits concernant la personne de l’éditeur ou de l’auteur

1Le contrat s’éteint si, avant l’achèvement de l’oeuvre, l’auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l’impossibilité de la terminer.

2Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l’autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires.

3En cas de faillite de l’éditeur, l’auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l’œuvre à un autre éditeur, à moins qu’ils ne reçoivent des garanties pour l’accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.

D. Oeuvre composée d’après le plan de l’éditeur

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.