Code des obligations (CO) · RS 220

C. Forme

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

Art. 242 à 244 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Donation

Art. 242 Forme : donation

1La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

2La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au registre foncier.

3L’inscription ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de donner valablement faite.

II. Promesse de donner

Art. 243 Forme : promesse de donner

1La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

III. Effets de l’acceptation

Art. 244 Forme : effets de l’acceptation

Celui qui, dans l’intention de donner, dispose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n’a pas été acceptée par le donataire.

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