Code des obligations (CO) · RS 220

III. Effets de l’acceptation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation C. Forme

Art. 244

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 244 Forme : effets de l’acceptation

Celui qui, dans l’intention de donner, dispose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n’a pas été acceptée par le donataire.

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