Code des obligations (CO) · RS 220

Titre onzième: Du contrat d’entreprise

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 363 à 379 · 17 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition

Art. 363 Définition

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.

B. Effets du contrat

I. Obligations de l’entrepreneur

1. En général

Art. 364 Obligations de l’entrepreneur : en général

1La responsabilité de l’entrepreneur est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.258

2L’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d’après la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.

3Sauf usage ou convention contraire, l’entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de l’ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

2. Relativement à la matière fournie

Art. 365 Obligations de l’entrepreneur : relativement à la matière fournie

1L’entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu’il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.

2Si la matière est fournie par le maître, l’entrepreneur est tenu d’en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l’emploi qu’il en a fait et de restituer ce qui en reste.

3Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.

3. Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat

Art. 366 Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat

1Si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.

2Lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur.

4. Garantie des défauts de l’ouvrage

a. Vérification

Art. 367 Garantie des défauts de l’ouvrage : vérification

1Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.

1bisDans le cas d’un ouvrage immobilier, il dispose de 60 jours pour les signaler à l’entrepreneur. Toute convention imposant un délai plus court est nulle. Les mêmes règles s’appliquent aux défauts suivants s’ils sont à l’origine des défauts d’un ouvrage immobilier:

a.
défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné;
b.
défauts d’un ouvrage conçu par un architecte ou un ingénieur et servant, conformément à l’usage auquel il est normalement destiné, de base pour la construction de l’ouvrage immobilier.259

2Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

b. Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage

Art. 368 Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage

1Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. L’art. 366, al. 2, s’applique par analogie dans le cas de la réfection sans frais.260

2bisToute clause convenue à l’avance qui restreint ou exclut le droit à la réparation des défauts est nulle si le défaut concerne une construction.261

3S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées à l’alinéa 2.262

Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

c. Fait du maître

Art. 369 Garantie des défauts de l’ouvrage : fait du maître

Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour toute autre cause.

d. Acceptation de l’ouvrage

Art. 370 Garantie des défauts de l’ouvrage : acceptation de l’ouvrage

1Dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés.

2L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi.

3Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.

4Les défauts d’un ouvrage immobilier qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle. Les mêmes règles s’appliquent aux défauts suivants s’ils sont à l’origine des défauts d’un ouvrage immobilier:

a.
défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné;
b.
défauts d’un ouvrage conçu par un architecte ou un ingénieur et servant, conformément à l’usage auquel il est normalement destiné, de base pour la construction de l’ouvrage immobilier.263
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

e. Prescription

Art. 371 Garantie des défauts de l’ouvrage : prescription

1Les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.

2Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage immobilier envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage.

3Le délai de prescription de cinq ans ne peut pas être modifié au détriment du maître. Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l’acheteur sont applicables par analogie.265

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

II. Obligations du maître

1. Exigibilité du prix

Art. 372 Obligations du maître : exigibilité du prix

1Le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison.

2Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l’ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.

2. Prix

a. Forfait

Art. 373 Prix : forfait

1Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.

2Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.

3Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.

b. D’après la valeur du travail

Art. 374 Prix : d’après la valeur du travail

Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.

C. Fin du contrat

I. Dépassement de devis

Art. 375 Fin du contrat : dépassement de devis

1Lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat.

2S’il s’agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n’est pas achevée, en interdire la continuation à l’entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.

II. Perte de l’ouvrage

Art. 376 Fin du contrat : perte de l’ouvrage

1Si, avant la livraison, l’ouvrage périt par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.

2La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie.

3Lorsque l’ouvrage a péri soit par suite d’un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l’effet du mode d’exécution prescrit par lui, l’entrepreneur peut, s’il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s’il y a faute du maître.

III. Résiliation par le maître moyennant indemnité

IV. Impossibilité d’exécuter imputable au maître

Art. 378 Impossibilité d’exécuter imputable au maître

1Si l’exécution de l’ouvrage devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître, l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

2Si c’est par la faute du maître que l’ouvrage n’a pu être exécuté, l’entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.

V. Mort ou incapacité de l’entrepreneur

Art. 379 Fin du contrat : mort ou incapacité de l’entrepreneur

1Lorsque l’entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur.

2Le maître est tenu d’accepter les parties déjà exécutées de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en payer le prix.

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