Art. 305 Définition
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.
Code des obligations (CO) · RS 220
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Art. 305 à 318 · 14 articles
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.
1L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
2Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.
3L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.
1L’emprunteur supporte les frais ordinaires d’entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
2Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans l’intérêt du prêteur.
Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables.
1Lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.
2Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.
Le prêt à usage finit par la mort de l’emprunteur.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
1En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés.
2En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
1Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.
2Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.
Le droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l’autre partie est en demeure.
1Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.
2Il a ce droit même si l’insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu’il l’ait connue seulement après s’être engagé.
1Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.
2Toute convention contraire est nulle.
Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
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