Art. 317 Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de numéraire
1Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.
2Toute convention contraire est nulle.