Code des obligations (CO) · RS 220

C. Fin du cautionnement

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

Art. 509 à 512 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. En vertu de la loi

Art. 509 Fin du cautionnement : en vertu de la loi

1La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

3Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau.

5La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.

II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation

Art. 510 Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation

1La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n’a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s’est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s’est engagée ou lorsqu’il s’avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu’elle l’avait admis de bonne foi. Le cautionnement d’officiers publics ou d’employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l’engagement a eu lieu.

2La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu’il s’est fié au cautionnement.

3La caution qui ne s’est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l’exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l’expiration de ce temps et s’il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4Si la dette n’est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu’en fournissant des sûretés d’ordre réel.

5Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu’à l’exigibilité de la dette.

III. Cautionnement pour un temps indéterminé

Art. 511 Fin du cautionnement : cautionnement pour un temps indéterminé

1Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions, demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

2S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

IV. Cautionnement d’officiers publics et d’employés

Art. 512 Cautionnement d’officiers publics et d’employés

1Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l’avance.

2S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l’entrée en fonctions.

3Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers publics.

4Sont réservées les conventions contraires.

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