Code des obligations (CO) · RS 220

Titre dix-neuvième: Du dépôt

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 472 à 491 · 20 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Du dépôt en général

I. Définition

Art. 472 Du dépôt en général : définition

1Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

2Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.

II. Obligations du déposant

Art. 473 Du dépôt en général : obligations du déposant

1Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l’exécution du contrat a rendues nécessaires.

2Il est tenu d’indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dommage s’est produit sans aucune faute de sa part.

III. Obligations du dépositaire

1. Défense de se servir de la chose déposée

Art. 474 Défense de se servir de la chose déposée

1Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.

2S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi.

2. Restitution

a. Droits du déposant

Art. 475 Restitution : droits du déposant

1Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

2Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.

b. Droits du dépositaire

Art. 476 Restitution : droits du dépositaire

1Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d’état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.

2À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

c. Lieu de la restitution

3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement

4. Droits de propriété prétendus par des tiers

Art. 479 Droits de propriété prétendus par des tiers

1Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu’elle n’a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa demande en revendication.

2En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.

IV. Séquestre

Art. 480 Du dépôt en général : séquestre

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.

B. Dépôt irrégulier

Art. 481 Dépôt irrégulier

1S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

2Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.

3Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant.

C. Du contrat d’entrepôt

I. Droit d’émettre des papiers-valeurs

Art. 482 Du contrat d’entrepôt : droit d’émettre des papiers-valeurs

1L’entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l’autorité compétente le droit d’émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.

2Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d’exiger la livraison des marchandises entreposées.

3Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.

II. Obligation de garde de l’entrepositaire

Art. 483 Du contrat d’entrepôt : obligation de garde de l’entrepositaire

1L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire.

2Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures.

3Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

III. Mélange de choses entreposées

Art. 484 Du contrat d’entrepôt : mélange de choses entreposées

1L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

2Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.

3L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.

IV. Droits de l’entrepositaire

Art. 485 Du contrat d’entrepôt : droits de l’entrepositaire

1L’entrepositaire a droit à la taxe d’entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses qui n’ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d’entretien).

2Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d’entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.

3Les créances de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu’il est en possession de celles-ci ou qu’il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.

V. Restitution des marchandises

Art. 486 Du contrat d’entrepôt : restitution des marchandises

1L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements imprévus.

2Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce titre.

D. Dépôt d’hôtellerie

I. Responsabilité des hôteliers

1. Conditions et étendue

Art. 487 Responsabilité des hôteliers : conditions et étendue

1Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.

2. Objets de prix

Art. 488 Responsabilité des hôteliers : objets de prix

1Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.

2S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.

3S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.

3. Fin de la responsabilité

Art. 489 Responsabilité des hôteliers : fin de la responsabilité

1Les droits du voyageur s’éteignent, s’il ne signale pas à l’hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.

2L’hôtelier ne peut s’affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu’il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

II. Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques

Art. 490 Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques

1Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s’ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l’autre partie, ni à son personnel.

III. Droit de rétention

Art. 491 Dépôt d’hôtellerie : droit de rétention

1Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde.

2Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s’appliquent par analogie.

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