Code des obligations (CO) · RS 220

I. Définition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt A. Du dépôt en général

Art. 472

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 472 Du dépôt en général : définition

1Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

2Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.

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