Code des obligations (CO) · RS 220

II. Obligations du déposant

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt A. Du dépôt en général

Art. 473

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 473 Du dépôt en général : obligations du déposant

1Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l’exécution du contrat a rendues nécessaires.

2Il est tenu d’indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dommage s’est produit sans aucune faute de sa part.

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