Code des obligations (CO) · RS 220

B. Reprise de dette

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

Art. 175 à 183 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Débiteur et reprenant

Art. 175 Reprise de dette : débiteur et reprenant

1La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

2Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

II. Contrat entre reprenant et créancier

1. Offre et acceptation

Art. 176 Contrat entre reprenant et créancier : offre et acceptation

1Le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

2L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

3Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

2. Offre annulée

Art. 177 Contrat entre reprenant et créancier : offre annulée

1L’offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l’ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l’acceptation, un délai à l’expiration duquel l’offre est censée refusée en cas de silence du créancier.

2Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l’acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.

III. Effet du changement de débiteur

1. Accessoires de la dette

Art. 178 Effet du changement de débiteur : accessoires de la dette

1Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.

2Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s’ils ont consenti à la reprise de dette.

2. Exceptions

Art. 179 Effet du changement de débiteur : exceptions

1Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l’ancien débiteur au nouveau.

2Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l’ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.

3Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d’opposer à l’ancien débiteur.

IV. Annulation du contrat

Art. 180 Reprise de dette : annulation du contrat

1Lorsque le contrat de reprise est annulé, l’ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.

2Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu’il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l’annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.

V. Cession d’un patrimoine ou d’une entreprise avec actif et passif

Art. 181 Cession d’un patrimoine ou d’une entreprise avec actif et passif

1Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu’il l’a publiée dans les journaux.

2Toutefois, l’ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l’avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69

3Les effets d’un semblable transfert de passif sont d’ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

4La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. RS 221.301
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

VI. …

VII. En matière de partages et de ventes immobilières

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