Code des obligations (CO) · RS 220

I. Débiteur et reprenant

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette B. Reprise de dette

Art. 175

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 175 Reprise de dette : débiteur et reprenant

1La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

2Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.