Code des obligations (CO) · RS 220

II. Contrat entre reprenant et créancier

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette B. Reprise de dette

Art. 176 à 177 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Offre et acceptation

Art. 176 Contrat entre reprenant et créancier : offre et acceptation

1Le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

2L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

3Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

2. Offre annulée

Art. 177 Contrat entre reprenant et créancier : offre annulée

1L’offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l’ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l’acceptation, un délai à l’expiration duquel l’offre est censée refusée en cas de silence du créancier.

2Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l’acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.

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