Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: Droits et obligations des associés

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée

Art. 784 à 803 · 31 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Parts sociales

I. Titre

Art. 784 Parts sociales : titre

1Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.

2Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.

II. Transfert

1. Cession

a. Forme

Art. 785 Cession : forme

1La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.

2Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé.703

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

b. Exigences relatives à l’approbation

Art. 786 Cession : exigences relatives à l’approbation

1La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.

2Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1.
en renonçant à exiger l’approbation de la cession;
2.
en déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la cession peut être refusée;
3.
en prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
4.
en excluant la cession de parts sociales;
5.
en prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies.

3Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l’assemblée des associés refuse de l’approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.

c. Moment du transfert

Art. 787 Cession : moment du transfert

1Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée.

2L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

d. Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

Art. 787a Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

S’agissant de la cession de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables, les prescriptions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

2. Modes particuliers d’acquisition

Art. 788 Transfert : modes particuliers d’acquisition

1Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des associés.

2Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par l’assemblée des associés.

3L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

4La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

5Les statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance.

3. Détermination de la valeur réelle

Art. 789 Transfert : détermination de la valeur réelle

1Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts sociales, les parties peuvent requérir du tribunal qu’il détermine cette dernière.

2Le tribunal répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon son pouvoir d’appréciation.

4. Usufruit

Art. 789a Transfert : usufruit

1Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s’appliquent par analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.

2Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un usufruit sur une part sociale est également exclue.

5. Droit de gage

Art. 789b Transfert : droit de gage

1Les statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

2Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un droit de gage sur une part sociale est également exclue.

III. Registre des parts sociales

Art. 790 Parts sociales : registre des parts sociales

1La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.705

2Le registre des parts sociales doit mentionner:

1.
le nom et l’adresse des associés;
2.
le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3.
le nom et l’adresse des usufruitiers;
4.
le nom et l’adresse des créanciers gagistes.

3Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

5Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.706

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

IIIbis. …

Art. 790a Parts sociales : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

IV. Inscription au registre du commerce

V. Propriété de plusieurs ayants droit

Art. 792 Parts sociales : propriété de plusieurs ayants droit

Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:

1.
désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l’intermédiaire de cette personne;
2.
sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.

B. Apports à libérer

Art. 793 Apports à libérer

1Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émission de leurs parts sociales.

2Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.

C. Responsabilité des associés

D. Versements supplémentaires et prestations accessoires

I. Versements supplémentaires

1. Principe et montant

Art. 795 Versements supplémentaires : principe et montant

1Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires.

2Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplémentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le double de la valeur nominale de cette part sociale.

3Les associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements supplémentaires afférents à leurs parts sociales.

2. Exigibilité

Art. 795a Versements supplémentaires : exigibilité

1Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2Ils ne sont exigibles que lorsque:

1.
la somme du capital social et des réserves légales n’est plus couverte;
2.
la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;
3.
la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts.

3L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus.

3. Restitution

Art. 795b Versements supplémentaires : restitution

Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par écrit.

4. Réduction

Art. 795c Versements supplémentaires : réduction

1Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.

2Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables par analogie.

5. Maintien

Art. 795d Versements supplémentaires : maintien

1Sous réserve des restrictions qui suivent, l’obligation des associés qui quittent la société d’effectuer des versements supplémentaires subsiste durant trois ans. L’inscription au registre du commerce détermine le moment de la sortie.

2Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.

3L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts sociales.

4L’obligation d’un associé qui a quitté la société d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être étendue.

II. Prestations accessoires

Art. 796 Versements supplémentaires et prestations accessoires : prestations accessoires

1Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires.

2Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.

3L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.

4L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds propres.

III. Introduction subséquente

IV. Tribunal arbitral

E. Dividendes, intérêts, tantièmes

Art. 798 Dividendes, intérêts, tantièmes

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les dividendes, les dividendes intermédiaires, les intérêts intercalaires et les tantièmes sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 798a et 798b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

F. Parts sociales privilégiées

Art. 799 Parts sociales privilégiées

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.

G. Restitution de prestations

Art. 800 Restitution de prestations

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.

H. Réserves

Art. 801 Réserves

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

J. Remise du rapport de gestion

Art. 801a Remise du rapport de gestion

1Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard lors de la convocation à l’assemblée ordinaire des associés.

2Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

K. Droit aux renseignements et à la consultation

Art. 802 Droit aux renseignements et à la consultation

1Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.

3S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.

4Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l’associé peut demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.713

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

L. Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence

Art. 803 Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence

1Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

2Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s’abstenir de faire concurrence à la société.

3Un associé peut, moyennant l’approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

4Les dispositions particulières relatives à l’interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées.

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