Art. 7 Sociétés qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés : réparation de l’obligation d’annoncer
1Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives conformément à l’art. 4 peuvent, avec l’accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Le tribunal approuve la demande si l’actionnaire apporte la preuve de sa qualité d’actionnaire.
2Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. Les frais de justice sont à la charge de l’actionnaire.
3Si le tribunal approuve la demande, la société procède à l’inscription. Les actionnaires peuvent faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à partir de ce moment.