Code des obligations (CO) · RS 220

C. Entreprises de transport de l’État ou autorisées par lui

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 455

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 455 Entreprises de transport de l’État ou autorisées par lui

1Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.

2Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.

3Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.283

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

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