Code des obligations (CO) · RS 220

Titre sixième: De la vente et de l’échange

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 184 à 238 · 68 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Dispositions générales

A. Droits et obligations des parties; en général

Art. 184 Droits et obligations des parties; en général

1La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

2Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.

3Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.

B. Profits et risques

Art. 185 Profits et risques

1Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

2Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.

3Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.

C. Législation cantonale réservée

Art. 186 Législation cantonale réservée

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d’auberge.

Chapitre II: De la vente mobilière

A. Objet

Art. 187 Objet

1La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.

2La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l’acquéreur après leur séparation.

B. Obligations du vendeur

I. Délivrance

1. Frais de la délivrance

Art. 188 Délivrance : frais de la délivrance

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.

2. Frais de transport

Art. 189 Délivrance : frais de transport

1Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat.

2Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.

3S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.

3. Demeure du vendeur

a. Dans les ventes commerciales

Art. 190 Demeure du vendeur : dans les ventes commerciales

1Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution.

2Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme.

b. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

Art. 191 Demeure du vendeur : dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

1Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l’acheteur.

2L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.

3Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l’acheteur peut se dispenser d’en acquérir d’autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.

II. Garantie en cas d’éviction

1. Obligation de garantir

Art. 192 Garantie en cas d’éviction : obligation de garantir

1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.

2Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise.

3Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.

2. Procédure

a. Dénonciation d’instance

Art. 193 Procédure : dénonciation d’instance

1Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74.

2Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

b. Abandon de la chose sans décision judiciaire

Art. 194 Abandon de la chose sans décision judiciaire

1Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.

3. Droits de l’acheteur

a. En cas d’éviction totale

Art. 195 Droits de l’acheteur : en cas d’éviction totale

1En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur:

1.
la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;
2.
ses impenses, en tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le tiers qui l’évince;
3.
tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’instance au vendeur;
4.
les autres dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.

2Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

b. En cas d’éviction partielle

Art. 196 Droits de l’acheteur : en cas d’éviction partielle

1En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction.

2Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.

3Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.

c. Biens culturels

Art. 196a Droits de l’acheteur : biens culturels

Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels76, l’action en garantie en cas d’éviction se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
  2. RS 444.1

III. Garantie en raison des défauts de la chose

1. Objet de la garantie

a. En général

Art. 197 Objet de la garantie : en général

1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

b. Dans le commerce du bétail

Art. 198 Objet de la garantie : dans le commerce du bétail

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.

2. Garantie exclue

3. Défauts connus de l’acheteur

4. Vérification de la chose et avis au vendeur

a. En général

Art. 201 Vérification de la chose et avis au vendeur : en général

1L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

2Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles.

3Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

4Si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts qui ne pouvaient être découverts lors des vérifications usuelles doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.77

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

b. Dans le commerce du bétail

Art. 202 Vérification de la chose et avis au vendeur : dans le commerce du bétail

1Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts.

2Le juge apprécie librement le rapport d’expertise.

3La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

5. Effets du dol du vendeur

6. Ventes à distance

Art. 204 Garantie en raison des défauts de la chose : ventes à distance

1L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.

2Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.

3S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

7. Action en garantie

a. Résiliation de la vente ou réduction du prix

Art. 205 Résiliation de la vente ou réduction du prix

1Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

2Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances.

3Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.

b. Remplacement de la chose vendue

Art. 206 Action en garantie : remplacement de la chose vendue

1Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même genre.

2Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.

c. Résiliation en cas de perte de la chose

Art. 207 Action en garantie : résiliation en cas de perte de la chose

1La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

2L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.

8. Effets de la résiliation

a. En général

Art. 208 Effets de la résiliation : en général

1En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés.

2Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.

3Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses

Art. 209 Résiliation en cas de vente de plusieurs choses

1Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.

2Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la vente.

3La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires, même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.

9. Prescription

Art. 210 Garantie en raison des défauts de la chose : prescription

1Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.

3Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels79, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an;
b.
la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur;
c.
le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.

5Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

6Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).
  2. RS 444.1

C. Obligations de l’acheteur

I. Paiement du prix et acceptation de la chose

Art. 211 Paiement du prix et acceptation de la chose

1L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.

2Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.

II. Détermination du prix

Art. 212 Obligations de l’acheteur : détermination du prix

1Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution.

2Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l’emballage (tare) est déduit.

3Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

III. Exigibilité et intérêts du prix de vente

Art. 213 Exigibilité et intérêts du prix de vente

1Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur.

2Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.

IV. Demeure de l’acheteur

1. Droit de résiliation du vendeur

Art. 214 Demeure de l’acheteur : droit de résiliation du vendeur

1Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.

2Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.

3Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.

2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

Art. 215 Demeure de l’acheteur : dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

1En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

2Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.

Chapitre III: De la vente d’immeubles

A. Forme du contrat

Art. 216 Forme du contrat

1Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.

2Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.80

3Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.81

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Abis. Durée et annotation

Art. 216a Durée et annotation

Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d’emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Ater. Transmissibilité par succession et cessibilité

Art. 216b Transmissibilité par succession et cessibilité

1Sauf convention contraire, les droits de préemption, d’emption et de réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non cessibles.

2Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Aquater. Droits de préemption

I. Cas de préemption

Art. 216c Droits de préemption : cas de préemption

1Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble ainsi qu’à l’occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).

2Ne constituent pas des cas de préemption, l’attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l’acquisition pour l’exécution d’une tâche publique, notamment.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

II. Effets du cas de préemption, conditions

Art. 216d Droits de préemption : effets du cas de préemption, conditions

1Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.

3Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

III. Exercice, préemption

Art. 216e Droits de préemption : exercice, préemption

Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

B. Vente conditionnelle et réserve de propriété

C. Immeubles agricoles

Art. 218 Immeubles agricoles

L’aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural89.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
  2. RS 211.412.11

D. Garantie

I. Contenance

Art. 219 Garantie : contenance

1Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur lorsque l’immeuble n’a pas la contenance indiquée dans l’acte de vente.

2Si l’immeuble vendu n’a pas la contenance portée au registre foncier d’après une mensuration officielle, le vendeur n’est tenu d’indemniser l’acheteur que lorsqu’il s’y est expressément obligé.

3…91

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

II. Avis des défauts, réparation sans frais et prescription

Art. 219a Avis des défauts, réparation sans frais et prescription

1L’acheteur de l’immeuble dispose de 60 jours pour signaler les défauts au vendeur. S’agissant des défauts qu’il ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles, il dispose de 60 jours à compter de leur découverte pour les signaler. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.

2L’acheteur d’un immeuble qui comprend une construction devant encore être érigée ou ayant été érigée moins de deux ans avant la vente peut de plus exiger que le vendeur répare les défauts à ses frais. Ce droit est soumis aux dispositions sur le contrat d’entreprise.

3L’action en garantie pour les défauts de l’immeuble se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété. Le délai de prescription ne peut pas être modifié au détriment de l’acheteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

E. Profits et risques

Art. 220 Profits et risques

Lorsqu’un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.

F. Renvoi aux règles de la vente mobilière

Chapitre IV: De quelques espèces de vente

A. Vente sur échantillon

Art. 222 Vente sur échantillon

1Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait.

2Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.

3Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.

B. Vente à l’essai ou à l’examen

I. Sa nature

Art. 223 Vente à l’essai ou à l’examen : sa nature

1Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.

2Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

II. Examen chez le vendeur

Art. 224 Vente à l’essai ou à l’examen : examen chez le vendeur

1Lorsque l’examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d’être lié si l’acheteur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l’usage.

2Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.

III. Examen chez l’acheteur

Art. 225 Vente à l’essai ou à l’examen : examen chez l’acheteur

1Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur.

2La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose de la chose autrement qu’il n’était nécessaire pour en faire l’essai.

C. …

Art. 227 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

Art. 228 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).

D. Enchères

I. Conclusion de la vente

Art. 229 Enchères : conclusion de la vente

1Le contrat de vente en cas d’enchères forcées est conclu par l’adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.

2Le contrat de vente en cas d’enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l’adjudication que le vendeur fait de la chose.

3La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d’adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n’a pas manifesté d’intention contraire.

II. Nullité des enchères

Art. 230 Enchères : nullité des enchères

1Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.

2Dans les enchères forcées, l’action est portée devant l’autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.

III. Quand l’enchérisseur est lié

1. En général

Art. 231 Quand l’enchérisseur est lié : en général

1L’enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.

2À défaut d’une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n’est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.

2. Adjudication des immeubles

Art. 232 Quand l’enchérisseur est lié : adjudication des immeubles

1L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes.

2Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité.

IV. Paiement comptant

Art. 233 Enchères : paiement comptant

1L’adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n’est prévu dans les conditions de vente.

2Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s’il n’est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.

V. Garantie

Art. 234 Enchères : garantie

1Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.

3Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

VI. Transfert de la propriété

Art. 235 Enchères : transfert de la propriété

1L’adjudicataire d’un meuble en acquiert la propriété dès l’adjudication; en matière d’immeubles, la propriété n’est transférée que par l’inscription au registre foncier.

2Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l’inscription, l’adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d’enchères forcées.

VII. Droit cantonal

Art. 236 Enchères : droit cantonal

Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.

Chapitre V: De l’échange

A. Renvoi aux règles de la vente

Art. 237 Renvoi aux règles de la vente

Les règles de la vente s’appliquent au contrat d’échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la chose qu’il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.

B. Garantie

Art. 238 Garantie

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l’a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-intérêts ou répéter la chose qu’il a délivrée.

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