Code des obligations (CO) · RS 220

III. Exigibilité et intérêts du prix de vente

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière C. Obligations de l’acheteur

Art. 213

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 213 Exigibilité et intérêts du prix de vente

1Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur.

2Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.

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