Code des obligations (CO) · RS 220

C. Obligations de l’acheteur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

Art. 211 à 215 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Paiement du prix et acceptation de la chose

Art. 211 Paiement du prix et acceptation de la chose

1L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.

2Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.

II. Détermination du prix

Art. 212 Obligations de l’acheteur : détermination du prix

1Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution.

2Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l’emballage (tare) est déduit.

3Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

III. Exigibilité et intérêts du prix de vente

Art. 213 Exigibilité et intérêts du prix de vente

1Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur.

2Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.

IV. Demeure de l’acheteur

1. Droit de résiliation du vendeur

Art. 214 Demeure de l’acheteur : droit de résiliation du vendeur

1Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.

2Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.

3Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.

2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

Art. 215 Demeure de l’acheteur : dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

1En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

2Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.

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