Art. 188 Délivrance : frais de la délivrance
Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.
Code des obligations (CO) · RS 220
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière
Art. 188 à 210 · 24 articles
Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.
1Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat.
2Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.
3S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.
1Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution.
2Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme.
1Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l’acheteur.
2L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l’acheteur peut se dispenser d’en acquérir d’autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise.
3Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
1Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74.
2Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.
1Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.
2Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.
1En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
2Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
1En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction.
2Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.
3Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.
Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels76, l’action en garantie en cas d’éviction se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.
Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.
1Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente.
2Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas.
1L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.
2Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles.
3Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
4Si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts qui ne pouvaient être découverts lors des vérifications usuelles doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.77
1Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts.
2Le juge apprécie librement le rapport d’expertise.
3La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.
Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile.
1L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.
2Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.
3S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.
1Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances.
3Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.
1Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même genre.
2Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.
1La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
2L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
3Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.
1En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés.
2Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
1Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.
2Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la vente.
3La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires, même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.
1Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.
3Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels79, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
5Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.
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