a. Dénonciation d’instance

Art. 193 Procédure : dénonciation d’instance

1Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74.

2Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

b. Abandon de la chose sans décision judiciaire

Art. 194 Abandon de la chose sans décision judiciaire

1Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.

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